Audition de l'enfant

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L’AUDITION DE L’ENFANT

L’article 12 de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant dispose : « (…) les États garantissent à l’enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer librement ses opinions sur toute question l’intéressant, ces opinions étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité et qu’à cette fin on donnera notamment à l’enfant la possibilité d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’un organisme approprié ».

Le cadre des dispositions en France a été fixé par le Décret n°2009-572 du 20 mai 2009, relatif à l’audition de l’enfant en justice.

Cette audition peut présenter un caractère obligatoire dans certains cas (mineur victime d’une infraction, matière civile, …). Selon la nature de la procédure, l’enfant pourra être auditionné par le Juge si celui-ci estime qu’il dispose du discernement nécessaire (apprécié en fonction du degré de maturité de l’enfant pour son âge).

Ainsi, l’audition de l’enfant est obligatoire en matière d’assistance éducative (article 1182 alinéa 2 du Code de Procédure civile) et d’aide sociale à l’enfance, en matière de tutelle (Article 1236 du Code de Procédure Civile), en matière d’adoption (article 353 du Code civil) où l’audition de l’enfant est obligatoire pour vérifier son adhésion au projet de vie envisagé. De même, l’enfant sera entendu par le juge lorsqu’il demande son émancipation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 413-2 du Code civil.

Autant de matières où prime l’intérêt de l’enfant, intérêt que le juge doit préserver.

Le mineur peut également solliciter d’être entendu par le Juge dans la procédure le concernant. Cette demande d’audition est de droit pour l’enfant qui l’adresse directement au magistrat sans obligation de formalités particulières.

L’article 388-1 du Code civil est explicite : « Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. /Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne. / L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Le juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat. »

Ce principe est fondamental tant il vise à protéger l’intérêt de l’enfant. Aussi, l’article 229-2 du Code civil en fait un obstacle à la procédure de divorce conventionnel par acte d’avocat (divorce par consentement mutuel sans juge).

De même, dans les procédures contentieuses de séparation des parents, l’enfant peut exprimer ses sentiments et faire part de ses choix de vie. Le juge tranchera en fonction de ce qui lui apparaîtra le plus conforme à ses intérêts ainsi que le prévoient les dispositions de l’article 373-2-11 du Code civil.

C’est pourquoi, dans toutes les procédures qui le concernent, l’enfant doit être informé par ses parents ou par ceux qui en ont la charge, qu’il dispose de ce droit à être entendu.

Le cabinet intervient aussi en Droit de la famille, juge pour enfant, divorce