Résidence de l'enfant

Avocat en Divorce Bayonne, résidence de l’enfant

L’ENFANT DANS LES PROCÉDURES DEVANT LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Parmi les différentes missions assignées au Juge aux Affaires Familiales, il en est une essentielle qui est celle d’assurer la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs dans le cadre de l’exercice de l’autorité parentale.

Garde de l’enfant et choix du mode de résidence, droit de visite et d’hébergement, pension alimentaire… Autant de domaines dans lesquels l’exercice de l’autorité parentale doit être aménagé en raison de la séparation des parents.

Dans ces circonstances, le magistrat veillera à ce que l’enfant soit préservé dans son quotidien des conséquences de cette séparation.

1. Résidence de l’enfant

La loi n2002-305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale a consacré le principe de la résidence alternée.

Ce mode de résidence, qui reste fonction du faible éloignement géographique des domiciles des parents, pourra être prononcé à titre provisoire par le Juge aux affaires familiales durant la procédure et en attendant la décision au fond. Cette mesure peut être demandée par les parents eux-mêmes (article 373-2-9 alinéa 2 du Code civil).

Dès lors que le Juge aura le moindre doute sur l’intérêt d’une telle mesure pour l’enfant, il optera pour la fixation de la résidence au domicile de l’un des parents. Ce choix sera effectué au regard de l’intérêt de l’enfant qui prime toute autre considération de fait.
Le magistrat apprécie souverainement les éléments à prendre en compte pour décider des modalités de vie de l’enfant et de la fixation de sa résidence chez l’un ou l’autre de ses parents, même si le critère géographique reste un élément déterminant.

Comme toute mesure le concernant, la résidence de l’enfant peut être révisé, bien souvent le déménagement de l’un des parents motive une nouvelle saisine du Juge.

La fixation de la résidence de l’enfant chez l’un des parents implique nécessairement que le Juge aux Affaires Familiales se prononce sur l’exercice du droit de visite et/ou d’hébergement de l’autre parent.

2. Exercice du droit de visite et d’hébergement

L’article 373-2 du Code civil rappelle : « chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent ».

Ainsi, « lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent » (article 373-2-9 alinéa 2). Le juge est donc tenu de se prononcer sur l’exercice de ce droit par l’autre parent, que ce dernier ait ou non formulé une demande en ce sens.

En outre, les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement varieront selon les modes de vie des parents. Généralement, le magistrat accorde un droit de visite exercé selon un rythme d’un week-end sur deux et la moitié des vacances. Toutefois, à raison de l’éloignement géographique, plus ou moins important du parent exerçant ce droit, l’aménagement pourra être différent et justifier un exercice annuel durant les deux mois des vacances d’été.

Ce droit peut connaître des restrictions.

Il peut être refusé : l’article 373-2-1 alinéa 2 du Code civil précise ainsi que « l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves ». Si le fait que le père réside dans un appartement de deux pièces n’est pas considéré par la jurisprudence comme un motif grave (Cass ; Civ. 1ère 14 avril 2010 n°09-13686), il en va autrement de la violence de la mère met en danger l’équilibre psychologique de l’enfant en plus de sa sécurité physique (Cass. Civ.1ère 13 décembre 2017 n°16-21183).

Ce droit peut aussi être aménagé, le but étant de favoriser le maintien des relations de l’enfant avec son parent tout en préservant son intérêt. L’article 373-2-1 alinéa 4 dispose « lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu’elle s’effectue dans un espace de rencontre qu’il désigne, ou avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée ».

Ce droit de visite médiatisé, parce que contraignant, doit être dès le départ limité dans sa durée et déterminé dans ses modalités (fréquence et durée des rencontres) (Cass. Civ. 1ère 28 janvier 2015 n°13-27983).

Le cabinet intervient en droit de la famille, droit de l’enfant, droit pénal sur Bayonne et toute la France.