L'enfant Droit pénal

Avocat Droit pénal Avocat Bayonne

L’ENFANT DEVANT LES JURIDICTIONS PÉNALES

La justice pénale des mineurs est fixée par l’ordonnance n°45-174 du 2 février 1945. Elle est gouvernée par trois principes :
– Le principe d’atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l’âge
– Le principe de spécialisation des juridictions ou de l’emploi de procédures adaptées
– Le principe de prévalence de l’action éducative sur toute autre forme de réponse judiciaire en passant par la recherche du relèvement éducatif et moral des enfants délinquants en prenant des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité.

 

L’avocat est obligatoire pour assister et représenter l’enfant devant les juridictions pénales. Il veille à la garantie et au respect de ses intérêts, indépendamment des velléités de ses représentants légaux, parents ou autre personne responsable. Il tient compte de sa vulnérabilité, de son degré de maturité pour apprécier où réside son « juste intérêt ».

Cette intervention est systématique. Le mineur est un client comme les autres et à ce titre a le choix de son défenseur. S’il n’est pas en mesure d’opérer ce choix, un avocat pourra être désigné pour l’assister et le représenter par le Bâtonnier. Une nuance d’importance est qu’il ne peut pas renoncer à la présence d’un avocat à ses côtés.

Le mineur est assisté dès le début de la mesure le concernant. L’avocat veillera alors au respect de ses droits et préservera ses intérêts dans les choix des actes de procédure qui pourront être ordonnés (article 81-1 du Code de procédure pénale).

 

En cas d’infraction commise par un mineur, et d’interpellation de ce dernier, deux mesures peuvent être mises en œuvre en considération de son âge.

Tout d’abord, l’ordonnance du 2 février 1945 prévoit que le mineur poursuivi âgé de 10 à 13 ans ne peut faire l’objet d’une garde à vue. Il fait l’objet d’une retenue.

Le régime de cette mesure diffère de la garde à vue en ce que :
– La durée de cette mesure est limitée à 12h renouvelable une fois,
– L’accord préalable du Procureur est nécessaire,
– L’enregistrement audiovisuel est obligatoire.

 

Des droits spécifiques sont alors accessibles au mineur poursuivi, droits dont il ne peut refuser la mise en œuvre :
– Droit à l’assistance par un avocat,
– Droit à un examen médical ,
– Droit de faire prévenir un tiers
– Droit d’être informé de la nature de l’affaire pour laquelle il est retenu.

Le mineur devient susceptible d’être placé en garde à vue dès lors qu’il est âgé de 13 ans (article 62-2 du Code de procédure pénale).

Là encore, il bénéficie de droits spécifiques qui diffèrent quelque peu du régime de la simple retenue :
– Enregistrement audiovisuel obligatoire
– Notification des droits du gardé à vue
– Droit d’informer un tiers
– Droit à l’assistance d’un avocat
– Droit au silence

Il convient de préciser, entre autres mesures spécifiques, que la garde à vue d’un mineur âgé de 13 à 16 ans fait l’objet d’un contrôle renforcé par le magistrat du fait du jeune âge de l’enfant.

Le cabinet intervient aussi en Droit de la famille, DIvorce