RESPONSABILITÉ DES AGENTS PUBLICS
Tout comme les salariés de droit privé, les agents publics sont responsables des actes commis à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. L’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen indique que la société a le droit de demander des comptes à tout agent public de son administration.
L’agent public peut devoir répondre de ses fautes sur trois plans :
– Disciplinaire
– Pénal
– Civil
Deux types de fautes peuvent permettre d’engager sa responsabilité :
– Faute personnelle, celle qui selon Édouard Laferrière « révèle l’homme avec ses faiblesses, ses passions, ses imprudences ».
– Faute de service, qui constitue un « acte dommageable impersonnel, révèle l’administrateur plus ou moins sujet à erreur ».
Parfois ces deux types de fautes peuvent avoir été commis dans un même trait de temps et les responsabilités se cumuler (CE 3 février 1911 Anguet).
Par ailleurs, le fonctionnaire peut bénéficier d’une certaine protection de son administration, à condition qu’aucune faute personnelle ne lui soit imputable. L’article 11 du Titre 1er de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 pose en effet le principe de la garantie fonctionnelle.
Différents types de responsabilité, de fautes, une garantie possible, il est nécessaire de procéder à une étude attentive des faits et d’opérer une qualification la plus juste possible qu’il s’agisse de mettre en cause un agent public devant la Juridiction administrative, ou de le défendre.